Responsabilité du transporteur de marchandises : caractérisation de la conscience de la probabilité du dommage
Affaires - Transport
Civil - Civil
15/12/2016
Le comportement du transporteur de marchandises, consistant à stationner son véhicule sur une aire non surveillée, en raison de l'absence de place sur le parking d'une gendarmerie, ne caractérise pas la conscience qu'avait celui-ci qu'un dommage en résulterait probablement. Telle est la solution énoncée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016.
En l'espèce, la société D avait été chargée d'assurer l'acheminement de paquets de céréales pour le compte de la société C. Alors qu'il stationnait sur une aire non surveillée, le camion de la société D a fait l'objet d'un vol par effraction et la cargaison a été dérobée. La société C et son assureur ont assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait reconnu que la société D avait commis une faute lourde et l'avait condamnée à indemniser la société C. (T. com. Paris, 6 mars 2013, aff. n° 2011056949).
La société D. a alors interjeté appel du jugement. En cause d'appel, l'arrêt a retenu que le voiturier avait eu conscience de la probabilité du dommage, le chauffeur ayant déclaré à l'expert "qu'il stationnait habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rilleux-la-Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l'avait garé à un autre endroit sur le parking où avait été commis le vol" et en déduit qu'il y a eu perception d'un risque qui a été délibérément couru dès lors qu'il était initialement envisagé de garer le camion dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie (CA Paris, pôle 5, ch. 5, 22 janv. 2015, n° 13/08099). À tort selon la chambre commerciale qui, au visa de l'article L. 133-8 du Code de commerce censure les juges du fond.
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