Action en réparation : la franchise d'assurance en question
Affaires - Transport
15/03/2023
Sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 mars 2023, rappelle que la production de la police d’assurances n’est pas le seul mode de preuve de l’existence d’une franchise. Elle rappelle aussi la primauté de l’assuré subrogeant sur l’assureur subrogé dans le cadre du recours indemnitaire exercé contre le responsable du sinistre.
Au terme d’un transport maritime, un chargement de prunes est constaté partiellement avarié, la température de transport requise n’ayant pas été respectée. Le destinataire de la marchandise, pour la franchise restée à sa charge, et son assureur subrogé, pour l’avoir indemnisé assignent alors en réparation le transporteur.
En première instance comme en phase d’appel, faute de production de la police d’assurances, les juges écartent la réclamation de l’assuré relative à la franchise restée à sa charge, estimant celle-ci non-établie. Sur pourvoi, la Haute cour sanctionne. Ayant constaté que l’acte subrogeant conventionnellement les assureurs correspondait au montant du préjudice déterminé par l’expertise moins une certaine somme, les juges du fond n’ont en effet pas tirés les conséquences légales de leurs constatations.
Sur renvoi, la cour de Montpellier « plussoie », énonçant : « le premier juge ne pouvait rejeter la demande de la société [le destinataire, assuré subrogeant] en paiement de la contre-valeur en euros de cette somme au seul motif qu'à défaut de communication de la police d'assurance, la preuve de l'existence d'une franchise n'était pas rapportée, alors qu'il constatait qu'elle n'avait reçu qu'un paiement partiel dans le cadre d'une subrogation conventionnelle ». Et au-delà, quant au concours de l’assureur et de l’assuré, elle retient, sur le fondement des articles 1250 et 1252 anciens du Code civil « que la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits et actions, qu'une telle subrogation ne peut nuire au créancier n'ayant été payé qu'en partie et que celui-ci peut, en ce cas, exercer ses droits contre le débiteur pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ».
Le transporteur est donc bien in fine condamné à s’acquitter de la franchise querellée.
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