Des informations, des jurisprudences et des textes douaniers « en bref » non traités par ailleurs « dans ces colonnes » sur la dernière quinzaine.
Classement des marchandises : destination du produit et force des NENC et NESH (rappels classiques)
Interrogée sur le classement de canapés gonflables, la CJUE rappelle sa « jurisprudence constante » :
« (...) dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire [des] marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que celles‑ci sont définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres correspondantes. La destination du produit concerné peut constituer un critère objectif de classement, pour autant qu’elle est inhérente à ce produit, et doit s’apprécier en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives dudit produit » (point 33) ;
« (...) bien que les notes explicatives du SH et de la NC n’aient pas de force contraignante, elles constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent, en tant que telles, des éléments utiles pour l’interprétation de celui‑ci » (point 34).
En l’espèce, pour écarter la position 9401, la Cour relève notamment que contrairement à la note 2 du chapitre 94, lue en combinaison avec les considérations générales des notes explicatives du SH relatives au chapitre 94 de celui-ci, ledit produit n’a pas été conçu pour servir à garnir, dans un but principalement utilitaire, les appartements ou autres espaces intérieurs ou extérieurs y mentionnés, à titre illustratif, ainsi que divers moyens de transport (CJUE, 9 févr. 2023, n° C‑635/21, LB GmbH c/ Hauptzollamt D).
s’agissant des NESH, « que, en dépit de leur absence de force contraignante, les notes explicatives, notamment du SH, constituent des instruments importants afin d’assurer une application uniforme du tarif douanier commun et fournissent des éléments valables pour l’interprétation de celui-ci, pour autant que leur teneur est conforme aux dispositions qu’elles interprètent (point 37) ;
s’agissant une divergence dans les différentes versions linguistiques de la sous-position 8609 00 de la NC – certaines indiquant « cadre et conteneur » alors que d’autres ne visent que l’un des deux – que « la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques dès lors que les dispositions du droit de l’Union doivent être interprétées et appliquées de manière uniforme, à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union » (point 42) ;
s’agissant du terme de cadre, au sens de « conteneurs », que, si ni la NC ni ses notes de section ou de chapitre ne définissent exactement ce que recouvre cette dernière notion, « il convient, dans ce cas, d’en déterminer la signification conformément au sens habituel en langage courant de ce terme, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie » et qu’« un conteneur désigne, dans le langage courant, un récipient de dimensions standardisées, composé au moins d’un fond et de parois latérales constitués d’un matériau rigide, destiné au stockage ou au transport de gaz ou de produits liquides ou solides et qui en facilite la manipulation pendant l’acheminement », cette interprétation étant « corroborée par les notes explicatives de la position 8609 du SH » (points 46 à 48).
à la liste des parties contractantes : la Bosnie-Herzégovine ;
et au B de l’annexe I, s’agissant de la liste des parties contractantes appliquant les règles ayant choisi d’étendre l’application de l’article 7, § 3, à un nombre limité de leurs partenaires appliquant les règles transitoires : « les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union et la République de Moldavie (parties à l’accord de libre-échange centre-européen) – entre eux ».
APE d’étape UE-Ghana : un avis pour le cumul d’origine
Un avis de la DGDDI attire l’attention des opérateurs sur la communication de la Commission européenne publiant la liste des matières auxquelles le cumul prévu à l’article 6 du protocole n° 1 à l’APE d’étape Ghana-UE peut s’appliquer (sur cette communication, voir APE d’étape UE-Ghana : cumul d’origine dans « Brèves douanières » au 1er février 2023, Actualités du droit, 3 févr. 2023). L’avis ajoute à la communication la version française de la mention à porter sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 (case 7) ou les déclarations d'origine délivrés en vertu de cet article 6 (DGDDI, Avis 2023/11, 3 févr. 2023, Avis aux importateurs - Ghana et cumul).
Sur ce sujet, voir n°340-84 Singapourdans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Accord UE-Chili : entrée en vigueur de modifications
Deux communications au JOUE du 15 février 2023 informent de l’entrée en vigueur au 9 mars 2023 des modifications de l'accord d’association UE-Chili s’agissant :
Sur ce sujet, voir n°340-87 Chilidans Le Lamy Guide des procédures douanières.
Un nouveau Conseil du commerce et de la technologie (TTC) entre l’Inde et l’UE
Le 6 février 2023, l’Inde et l’UE ont créé un nouveau Conseil du commerce et de la technologie (TTC) qui doit approfondir l'engagement stratégique sur le commerce et la technologie entre eux. Les réunions ministérielles de ce TTC s'appuieront sur les travaux préparatoires de trois groupes de travail, dont l’un « Commerce, investissement et chaînes de valeur résilientes » doit travailler sur la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'accès aux composants critiques, à l'énergie et aux matières premières ; il doit aussi aplanir les barrières commerciales identifiées et les défis commerciaux mondiaux en promouvant la coopération dans les forums multilatéraux. Enfin, selon le communiqué de presse, les trois volets des négociations bilatérales sur le commerce, l'investissement et les indications géographiques se poursuivront séparément du TTC, le dialogue de haut niveau sur le commerce et l'investissement lancé en février 2021 restant le principal organe de pilotage de ces négociations (Commission européenne, Communiqué de presse, 6 févr. 2023).
Contrôle a posteriori des certificats d’origine « formule A » : obligation de recourir à la procédure
À propos de l’article 97 unvicies de l’ex-règlement d’application du Code des douanes communautaire (CDC, RA) qui prévoyait en cas de doutes fondés s’agissant de certificat d’origine formule A une procédure de contrôle a posteriori avec les autorités du pays d’exportation, une cour d’appel retient qu’il impose à la Douane du pays d’importation d’y recourir (CA Paris, 30 janv. 2023, nº 21/07111, Dimotrans c/ X et a.). Ainsi, selon ce juge qui adopte une rédaction limpide : « (...) quel que soit le degré de certitude d'une origine des marchandises importées différente de celle attestée dans un certificat d'origine 'formule A' que peut avoir l'administration douanière de l'État européen d'importation au vu de constatations factuelles qu'elle a opérées, de documents commerciaux ou de transport qu'elle a réunis ou même, comme en l'espèce, des résultats d'une enquête de l'Olaf, il appartient à cette autorité douanière de l'État d'importation de mettre en œuvre la procédure de contrôle a posteriori en coopération avec les autorités douanières émettrices du certificat d'origine.
Les constatations factuelles et documents dont dispose l'administration douanière de l'État européen d'importation ne peuvent servir qu'à fonder le doute quant à l'authenticité du certificat d'origine ou l'origine réelle des marchandises justifiant la mise en œuvre de la procédure de contrôle a posteriori.
Ils ne peuvent exonérer l'administration douanière de l'État européen d'importation de son obligation de mettre en œuvre la procédure de contrôle a posteriori dès lors qu'elle n'a pas le pouvoir d'annuler le certificat d'origine émis par les autorités compétentes d'un pays tiers et ne peut l'écarter sans avoir mis en œuvre une procédure de vérification et de contestation au contradictoire de ces dernières ».
Par conséquent, à défaut d’avoir mis en œuvre cette procédure, la notification de l’infraction douanière de fausse déclaration d’origine préférentielle est irrégulière et l’AMR consécutif non fondé.
Pour mémoire, l’article 110 du CDU, AE, comporte une procédure similaire à celle de l’article 97 unvicies précité.
Projet d’une 10e vague de sanctions contre la Russie : de nouvelles interdictions d’exportations de biens, dont des BDU
Après bientôt un an de guerre en Ukraine, l’UE va accentuer encore la pression sur la Russie avec un 10e paquet de sanction. Selon la déclaration du 15 février 2023 de la présidente de la Commission, de nouvelles interdictions d'exportation d'une valeur de plus de 11 milliards d'euros sont proposées, pour priver l'économie russe de technologies essentielles et de biens industriels. Seraient ainsi visés, d’une part de nombreux biens industriels dont la Russie a besoin (biens vitaux comme l'électronique, les véhicules spécialisés, les pièces de machines, les pièces de rechange pour les camions et les moteurs à réaction) et qu'elle ne peut pas obtenir via des pays tiers, et d’autre part des biens pour le secteur de la construction qui peuvent être destinés à l'armée russe (antennes ou grues par exemple). De plus, l'exportation de biens à double usage (BDU) et de biens de haute technologie serait encore réduite, avec un contrôle à l’exportation sur 47 nouveaux composants électroniques pouvant être utilisés dans les systèmes d'armes russes, notamment des drones, des missiles, des hélicoptères et sur des caméras thermiques. Et, pour la première fois, des entités de pays tiers (l’Iran est directement visé) aux sanctions russes seraient ajoutées s’agissant des BDU. Enfin, des mesures anti-contournements seraient aussi prévues (Commission européenne, 15 févr. 2023, Déclaration de la présidente von der Leyen sur le 10e paquet de sanctions contre la Russie).
Fin d’une dérogation à l’interdiction d’importation de pétrole russe issue du règlement 2022/879 : note de la Douane
Une note aux opérateurs du 2 février 2023 de la DGDDI rappelle l'échéance du 5 février 2023 pour la dérogation à l'interdiction d'importation que prévoit le b) du 3e § de l'article 3 quaterdecies du règlement 2022/879 (voir Restrictions à l’importation de Russie : une 6e vague pour le pétrole, Actualités du droit, 7 juin 2022) et donc la fin de cette dérogation en soulignant : d'abord qu'à compter de cette date-ci les biens relevant du code NC 2710 ne peuvent plus être importés saufs dérogations de cet article 3 quaterdecies ; ensuite que l'interdiction s'applique à tout placement de marchandise sous un régime douanier, y compris les sorties d'entrepôt sous douane ; enfin que les sorties d'entrepôts fiscaux suspensifs des biens mis en libre pratique avant le 5 février 2023 n'entrent pas dans le champ de l'interdiction. La note détaille aussi selon différentes chronologies des opérations le sort de cargo transportant du pétrole russe (DGDDI, Note aux opérateurs, 2 févr. 2023, Réf. 2300020, Sanctions contre la Russie – Fin de la dérogation relative à l’importation des biens relevant du code NC 2710 originaires de Russie ou exportés de Russie).
Accès aux véhicules de transport ferroviaire : services compétents
L'arrêté du 1er juillet 2016 précisant les conditions du libre accès aux véhicules de transport ferroviaire des services ou unités de la direction générale des douanes et droits indirects est une nouvelle fois modifié pour actualiser son annexe listant les brigades et services de la DNRED chargés de la recherche de la fraude à bord des trains en circulation (A. 9 févr. 2023, NOR : ECOD2304226A, JO 14 févr.).
SAVE THE DATE : 1er colloque sur la douane, organisé par l'université de Reims Champagne-Ardenne en collaboration avec la DGDDI
Le colloque international « La douane face aux défis d’un monde en mutation », co-organisé par le Centre de Recherche Droit et Territoire & la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects aura lieu les 9 et 10 mars 2023 à Reims (Campus Croix-Rouge, maison des sciences humaines, Amphithéâtre recherche, 57, rue Pierre Taittinger 51100 Reims).
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